Le 29 septembre 2011, une biographie non-autorisée de Franck Ribéry était publiée aux éditions du moment sous le titre "La face cachée de Franck Ribery". Pour illustrer cet ouvrage rédigé par Matthieu Suc et Gilles Verdez, journalistes sportifs, l'éditeur avait utilisé une image du footballeur acquise auprès de la société Corbis.
La veille de la parution, Monsieur Ribéry avait fait assigner la S.A.R.L. Editions du Moment aux fins de la voir condamner à suspendre la diffusion et la commercialisation de l'ouvrage, et ce sous astreinte.
Le 29 septembre 2011, la société défenderesse a fait assigner la S.A.R.L. Corbis France en garantie des condamnations, qui seraient éventuellement prononcées contre elle.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Ribéry de ses prétentions.
Monsieur Ribéry a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2011.
Au soutien de cet appel, le footballeur soutenait que la couverture de l'ouvrage litigieux portait atteinte à son droit à l'image, distinct du droit au respect de la vie privée, dès lors que l'éditeur et les auteurs avaient utilisé, sans son autorisation, une photographie le représentant.
Il poursuivait en rappelant que le contenu de l'ouvrage révélait des informations couvertes par le secret de l'instruction (reproduction de procès-verbaux dans l'affaire dite "Zahia"), ce qui générait "un trouble manifestement illicite dans sa vie et caractérisait la volonté de lui nuire et de l'humilier".
Il concluait en demandant à la Cour d'ordonner la suspension immédiate de la diffusion et de la commercialisation de l'ouvrage intitulé "La face cachée de Franck Ribéry", outre la condamnation des parties défenderesses à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.
En défense, les éditions du moment soutenaient, comme en première instance, que l'ouvrage revêtait un caractère d'intérêt général et ne faisait que reprendre des faits largement commentés et publiés dans la presse.
La société Corbis, quant à elle, faisait valoir qu'aucune atteinte à l'image et à la vie privée de Monsieur Ribery n'était démontrée, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputable, dans la mesure, où "en achetant la photographie de Monsieur Ribéry, les Editions du Moment savaient qu'elle ne leur avait concédé que le droit de reproduire et/ou représenter le contenu en tant qu'œuvre photographique et qu'elle excluait avoir obtenu une autorisation du modèle de la photographie à l'exploitation de celle-ci".
Pour forger sa décision sur le caractère licite de la reproduction de l'image du joueur en couverture du livre litigieux, la Cour d'appel de Paris* rappelle d'abord qu'il n'est pas contesté que la reproduction de la photographie de Franck Ribery sur la page de couverture de l'ouvrage n'avait pas été autorisée par celui-ci.
Elle souligne ensuite que cette photographie avait été prise à l'occasion d'un match de qualification pour la coupe du monde de football dans un stade, qui constitue un lieu public.
Après examen de ladite couverture, la Cour constate que "la photographie litigieuse ne revêt aucun caractère dévalorisant pour la personne de Franck Ribery dans la mesure où elle le présente de façon neutre en costume cravate et n'est pas attentatoire à sa dignité".
En conséquence, "l'utilisation dans ces circonstances de la photographie de Franck R., joueur de football de renommée internationale, pour illustrer un ouvrage évoquant, si l'on se réfère à son titre, certains aspects de la vie de cette personnalité médiatique du monde sportif, récemment commentés dans la presse et intéressant un large public, ne peut être assimilée à une simple exploitation commerciale non autorisée par le sujet photographié, attentatoire au droit qu'il possède sur son image, ni, par-là, constituer le trouble manifestement illicite invoqué".
La Cour, sans même se prononcer sur la validité du contrat de cession des droits portant sur la photographie litigieuse conclu entre la société Corbis et les Editions du Moment, confirme l'ordonnance déférée et condamne Monsieur Ribéry à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles indument engagés.

*Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 9 mai 2012 (N°11/17731)