La Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) de la Ligue Nationale de Volley (LNV) s’est réunie le 15 mai dernier, et les sanctions sont tombées ce lundi en vue de la saison prochaine.

    Poitiers est relégué en Ligue B, Avignon et Chaumont sont privés d’accession en Ligue A, et Nice est relégué en Nationale 1. Le volley féminin n'est pas en reste puisque le Club d'Albi s’est également vu refuser la montée en 1ère division (Ligue A).

    Le Stade Poitevin Volley-Ball, club historique fondé en 1973, avait déjà été sanctionné en décembre dernier à titre conservatoire.

    En effet, la Commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels de la LNV avait décidé, le 6 décembre 2011, de rétrograder administrativement le club à titre conservatoire.

    Le Stade Poitevin Volley-Ball disposait d'un sursis pour honorer son plan d’apurement au 30 juin 2012.

    Dans sa décision du 21 mai 2012, la DNACG a constaté que club poitevin serait dans l'impossibilité de respecter ce plan dans la mesure où son résultat financier serait inférieur.

    En conséquence, selon la DNACG,  "le risque réel quant à la continuité d’exploitation du club en raison de sa situation nette négative justifie de confirmer la rétrogradation administrative du club à titre conservatoire et donc de le rétrograder en Ligue B".

    Le Stade Poitevin Volley Ball, comme les autres équipes visées par ces sanctions disciplinaires, disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel.

    Mis à jour (Mercredi, 23 Mai 2012 18:38)

     

    Le 29 septembre 2011, une biographie non-autorisée de Franck Ribéry était publiée aux éditions du moment sous le titre "La face cachée de Franck Ribery". Pour illustrer cet ouvrage rédigé par Matthieu Suc et Gilles Verdez, journalistes sportifs, l'éditeur avait utilisé une image du footballeur acquise auprès de la société Corbis.

    La veille de la parution, Monsieur Ribéry avait fait assigner la S.A.R.L. Editions du Moment aux fins de la voir condamner à suspendre la diffusion et la commercialisation de l'ouvrage, et ce sous astreinte.

    Le 29 septembre 2011, la société défenderesse a fait assigner la S.A.R.L. Corbis France en garantie des condamnations, qui seraient éventuellement prononcées contre elle.

    Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Ribéry de ses prétentions.

    Monsieur Ribéry a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2011.

    Au soutien de cet appel, le footballeur soutenait que la couverture de l'ouvrage litigieux portait atteinte à son droit à l'image, distinct du droit au respect de la vie privée, dès lors que l'éditeur et les auteurs avaient utilisé, sans son autorisation, une photographie le représentant.

    Il poursuivait en rappelant que le contenu de l'ouvrage révélait des informations couvertes par le secret de l'instruction (reproduction de procès-verbaux dans l'affaire dite "Zahia"), ce qui générait "un trouble manifestement illicite dans sa vie et caractérisait la volonté de lui nuire et de l'humilier".

    Il concluait en demandant à la Cour d'ordonner la suspension immédiate de la diffusion et de la commercialisation de l'ouvrage intitulé "La face cachée de Franck Ribéry", outre la condamnation des parties défenderesses à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.

    En défense, les éditions du moment soutenaient, comme en première instance, que l'ouvrage revêtait un caractère d'intérêt général et ne faisait que reprendre des faits largement commentés et publiés dans la presse.

    La société Corbis, quant à elle, faisait valoir qu'aucune atteinte à l'image et à la vie privée de Monsieur Ribery n'était démontrée, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputable, dans la mesure, où "en achetant la photographie de Monsieur Ribéry, les Editions du Moment savaient qu'elle ne leur avait concédé que le droit de reproduire et/ou représenter le contenu en tant qu'œuvre photographique et qu'elle excluait avoir obtenu une autorisation du modèle de la photographie à l'exploitation de celle-ci".

    Pour forger sa décision sur le caractère licite de la reproduction de l'image du joueur en couverture du livre litigieux, la Cour d'appel de Paris* rappelle d'abord qu'il n'est pas contesté que la reproduction de la photographie de Franck Ribery sur la page de couverture de l'ouvrage n'avait pas été autorisée par celui-ci.

    Elle souligne ensuite que cette photographie avait été prise à l'occasion d'un match de qualification pour la coupe du monde de football dans un stade, qui constitue un lieu public.

    Après examen de ladite couverture, la Cour constate que "la photographie litigieuse ne revêt aucun caractère dévalorisant pour la personne de Franck Ribery dans la mesure où elle le présente de façon neutre en costume cravate et n'est pas attentatoire à sa dignité".

    En conséquence, "l'utilisation dans ces circonstances de la photographie de Franck R., joueur de football de renommée internationale, pour illustrer un ouvrage évoquant, si l'on se réfère à son titre, certains aspects de la vie de cette personnalité médiatique du monde sportif, récemment commentés dans la presse et intéressant un large public, ne peut être assimilée à une simple exploitation commerciale non autorisée par le sujet photographié, attentatoire au droit qu'il possède sur son image, ni, par-là, constituer le trouble manifestement illicite invoqué".

    La Cour, sans même se prononcer sur la validité du contrat de cession des droits portant sur la photographie litigieuse conclu entre la société Corbis et les Editions du Moment, confirme l'ordonnance déférée et condamne Monsieur Ribéry à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles indument engagés.

    *Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 9 mai 2012 (N°11/17731)

    Mis à jour (Lundi, 21 Mai 2012 12:04)

     

    Le 10 mai dernier, la Commission Education, Jeunesse, Culture et Sport du Conseil de l'Union Européenne (UE) a adopté des conclusions sur la lutte contre le dopage dans le sport de loisir.

    Le Conseil de l'Union européenne et les représentants des gouvernements des États membres ont rappelé que le dopage dans le secteur du sport de loisir et les milieux où se pratique le sport de loisir constitue un problème important pour les États membres de l'UE, car ce phénomène:

    - menace la santé des personnes qui se dopent et l'entourage immédiat de ces personnes,

    - porte atteinte à l'intégrité des sports de loisir,

    - peut s'accompagner d'activités criminelles telles que le trafic de substances dopantes,

    - touche particulièrement les jeunes.

    Les ministres responsables du sport dans les États membres ont également tenu un débat public sur les défis futurs dans la lutte contre le dopage.

    Ces derniers ont encouragé les Etats membres de l'UE à :

    - encourager et contribuer à l'élaboration de programmes éducatifs et d'information concernant le dopage dans le sport de loisir,

    - promouvoir la coopération étroite entre les autorités publiques et le mouvement sportif, en élaborant des projets, des orientations et des réglementations en matière de lutte contre le dopage dans le sport de loisir,

    - encourager le partage d'informations adéquates et efficaces entre autorités nationales et internationales,

    - favoriser la coopération entre les autorités nationales et internationales pour lutter contre la vente illégale et le trafic de substances dopantes,

    - promouvoir un cadre de mesures efficaces pour lutter contre la production, le trafic, la distribution et la possession de substances interdites dans le sport de loisir,

    - soutenir les efforts de l'AMA pour élaborer un cadre efficace de coopération avec Europol, Interpol, l'Organisation mondiale des douanes, l'industrie pharmaceutique, et tout autre partie prenante à la lutte contre le dopage, afin de limiter la circulation de substances interdites dans les sports d'élite et de loisirs.

    Le Conseil a également chargé le groupe d'experts de l'UE sur la lutte contre le dopage, créée en 2011 sur la base du plan de travail de l'UE pour le sport, de préparer une contribution de l'UE à la révision des normes internationales relatives à la World Anti-Doping code de la World Anti-Doping Agency (AMA).

    Mis à jour (Vendredi, 18 Mai 2012 14:56)

     

    Par convention du 27 août 1990 et avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la Société d'exploitation sports et événements (ci-après la "S.E.S.E.").

    Cette dernière a conclu le 26 janvier 1994 avec la société Coquelicot promotion un contrat l'autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives en lui conférant l'exclusivité de la vente de ces produits.

    La S.E.S.E. a mis fin à cette convention avant le terme prévu.

    La société Coquelicot promotion, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur, a recherché la responsabilité de la S.E.S.E. et de la ville de Paris dans la résiliation du contrat du 26 janvier 1994 devant le juge administratif.

    Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

    Cette décision de rejet a été confirmée en appel par la Cour administrative d'appel de Paris le 16 mars 2010, si bien que la société Coquelicot promotion, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur, a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

    Le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat a renvoyé le dossier au Tribunal des conflits* afin qu'il statue sur la question de la compétence juridictionnelle soulevée par la SESE.

    Pour cette dernière, les conséquences de la résiliation anticipée du contrat du 26 janvier 1994 relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au principal motif que "l'intérêt général ne commandait pas que toutes les conventions d'occupation ou de sous-occupation du domaine public passées par un concessionnaire, personne privée, avec un tiers soient qualifiées de contrats administratifs".

    Au contraire, pour le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, partie prenante au litige, la compétence des juridictions de l'ordre administratif devait s'imposer en l'espèce dans "un souci d'unification des contentieux des contrats portant occupation du domaine public". Pour le Ministère, "le juge administratif est le plus à même de cerner l'intégralité et la complexité de la problématique domaniale".

    Le Tribunal des conflits, par décision (publiée au Recueil Lebon) en date du 14 mai 2012, va écarter la compétence du juge administratif au profit de celle de l'ordre judiciaire en relevant que la S.E.S.E. n'était pas délégataire d'un service public. En conséquence, "le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle, qui n'agissait pas pour le compte de la ville de Paris, et la société Coquelicot promotion, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relevait de la compétence des juridictions judiciaires".

    Ainsi, seule la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître des conclusions de la société Coquelicot promotion dirigées contre la S.E.S.E. à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994.

    Retour donc à la case départ.

    *Le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif

    Mis à jour (Vendredi, 18 Mai 2012 14:58)

     

    L'ARJEL a publié le 4 mai dernier son bilan trimestriel concernant les paris hippiques, sportifs et les tournois de poker en ligne. Il en ressort que l’activité des paris sportifs, des paris hippiques et du poker en ligne en ce début d’année a comptabilisé 1,3 million de comptes joueurs actifs, pour une fréquentation hebdomadaire d’environ 500 000 comptes joueurs.

    L'ARJEL, par l'intermédiaire des opérateurs de paris et jeux en ligne agréés, constate une augmentation significative (14%) des mises par rapport au premier trimestre 2011.

    Le football et le tennis restent les deux sports préférés des parieurs (concentrant 59% et 19% des enjeux en paris sportifs).

    Le rugby fait une apparition remarquée avec une belle hausse des paris à l'occasion du tournoi des six nations 2012 (+ 42% par rapport au premier trimestre 2011).

    Ce rapport nous apprend, en outre, que le joueur en ligne est avant tout un homme (à 88%), relativement jeune (62% ont moins de 35 ans) vivant principalement en région parisienne, dans le quart sud-est de la France, en région Nord-Pas de Calais ou en Corse.

    Le rapport nous informe enfin que depuis août 2011, les opérateurs ont réorienté leur stratégie marketing en réduisant drastiquement leurs budgets médias (passés de 86 millions d’euros au 1er trimestre 2011 à 48 millions d’euros au 1er trimestre 2012) en optant pour des actions moins grand public et plus ciblées sur le profil des joueurs.

    Retrouvez l'intégralité du rapport ICI