La Cour administrative d'appel de Paris confirme l'irrégularité de 6 licences de joueuses américaines du HAC lors de rencontres contre l'OG Nice

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Dans le cadre du second tour de la phase d'accession nationale à la division 2 féminine organisée par la Fédération française de football, l'équipe féminine de l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football et celle du Havre Athlétique Club se sont affrontées les 9 juin et 17 juin 2018. Les deux matchs ayant été remportés par l'équipe havraise, l'OGC Nice en a contesté le résultat.

 

Par une décision du 28 juin 2018, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football, qui a considéré que les licences de six joueuses américaines du Havre Athlétique Club étaient irrégulières, a déclaré l'OGC Nice vainqueur de ces deux rencontres et a annulé les licences délivrées aux six joueuses.

 

Sur recours du Havre Athlétique Club, la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, qui a estimé que les licences délivrées aux joueuses américaines n'étaient pas irrégulières, a, par une décision du 5 juillet 2018, infirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux et confirmé le résultat acquis sur le terrain. La conciliatrice désignée par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a recommandé le 16 aout 2018, à l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football de s'en tenir à la décision du 5 juillet 2018.

 

Saisi de la demande de l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 10 octobre 2019 a annulé pour erreur de droit la décision la Commission supérieure d'appel du 5 juillet 2018.

 

La Fédération française de football a relevé appel de ce jugement.

 

Elle estimait que l'article 106 de ses règlements généraux devait s'analyser et interpréter à la lumière de l'article 4 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA qui prévoient qu'un joueur professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat, de même qu'un amateur qui met fin à son activité, demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l'association de leur dernier club de sorte qu'aucun certificat international de transfert ne pouvait être pa exigé pour les joueurs ayant rompu avec leur club étranger depuis plus de trente mois.

 

Tel n'est pas l'analyse partagée par la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle, aux termes d'un arrêt du 23 mars 2021, considère qu'il appartenait à la FFF, "si elle entendait tempérer la rigueur de l'article 106 1° de ses règlements généraux, de les modifier pour les mettre en harmonie avec ceux de la FIFA".

 

CAA Paris, 3ème, 23/03/2021, n°19PA03996

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